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Académie des STI

La législation sur la protection des lanceurs d'alerte vise à protéger les personnes qui signalent des violations du droit national ou européen dont elles ont connaissance et qui sont imputables à une administration spécifique. À cette fin, le décret législatif 24/2023 impose certaines obligations aux employeurs afin de garantir l'efficacité de la protection accordée aux travailleurs et aux tiers.

Qui est responsable de la gestion des rapports ?
L’article 4, paragraphe 5, du décret législatif 24/2023 stipule que les entités du secteur public tenues de nommer un responsable de la prévention de la corruption et de la transparence (RPCT) doivent lui confier la gestion du canal de signalement interne. À cet égard, il est rappelé que, conformément à la résolution 430/2016 de l’ANAC : « compte tenu de la structure périphérique du système scolaire et des relations entre les établissements scolaires et l’administration ministérielle, il est jugé approprié de désigner le RPCT comme étant le directeur du bureau régional des établissements scolaires ou, pour les régions où cela est requis, le coordinateur régional. Étant donné l’étendue territoriale particulièrement importante, afin de faciliter le travail du RPCT, les responsables régionaux servent d’interlocuteurs à ce dernier. » Par conséquent, dans le milieu scolaire, la gestion du canal de signalement interne est confiée au RPCT, c’est-à-dire au représentant du personnel compétent.

Que se passe-t-il si j'écris directement à l'école ?
Le décret législatif 24/2023, article 4, paragraphe 6, prévoit que si un rapport interne est soumis à une partie autre que le RPCT (par exemple, l'établissement scolaire), il doit être transmis à l'autorité compétente dans les sept jours suivant sa réception, la partie ayant effectué le signalement devant en être immédiatement informée. C'est pourquoi, tout en rappelant l'obligation de signaler directement au RPCT, telle qu'énoncée dans le règlement intérieur applicable, si la partie ayant effectué le signalement écrit à cet établissement scolaire, ce dernier veillera à ce que le rapport soit transmis à l'autorité compétente dans les délais et selon les modalités prévus par la loi.

Que peut-on signaler ?
Les comportements, actes ou omissions qui portent atteinte à l’intérêt public ou à l’intégrité de l’Administration et qui consistent en :

  • les infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ;
  • les infractions tombant dans le champ d'application des lois de l'Union européenne ou nationales relatives aux secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; la sécurité et la conformité des produits ; sécurité des transports; protection environnementale; radioprotection et sûreté nucléaire ; la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que la santé et le bien-être des animaux ; santé publique; la protection des consommateurs; protection de la vie privée et protection des données personnelles et sécurité des réseaux et systèmes d'information ;
  • les actes ou omissions préjudiciables aux intérêts financiers de l'Union ;
  • les actes ou omissions liés au marché intérieur ;
  • les actes ou comportements qui vont à l’encontre de l’objet ou du but des dispositions énoncées dans les actes de l’Union.

 

Quels sont les canaux de signalement ?
Plusieurs canaux de signalement ont été mis en place et sont accessibles en suivant les règles énumérées ci-dessous.

  • interne (au bureau régional des écoles concerné)
  • externe (ANAC)
  • divulgation publique
  • plainte auprès des autorités judiciaires

 

Comment choisir le canal de signalement ?
En priorité, les signaux sont intégrés à l'utilisation du canal interne, mais seulement à la réponse de certaines conditions, ils peuvent avoir un effet sur une signalisation externe ou une divulgation publique.

  • 1. Les journalistes peuvent utiliser le canal externe et donc signaler leurs observations à l'ANAC lorsque :
    • L’activation obligatoire du canal de signalement interne n’est pas prévue ou, même si elle était obligatoire, ce canal n’est pas actif ou, même s’il l’était, il ne serait pas conforme aux exigences légales.
    • La personne ayant effectué le signalement a déjà fait un rapport interne, mais celui-ci n'a pas fait l'objet d'un suivi.
    • La personne qui effectue le signalement a des motifs raisonnables de croire que, si elle faisait un signalement interne, celui-ci ne serait pas suivi efficacement ou que le signalement lui-même pourrait entraîner un risque de représailles.
    • La personne qui signale l'infraction a des motifs raisonnables de croire qu'elle peut constituer un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public.
  • 2. Les lanceurs d'alerte peuvent faire une divulgation publique directe lorsque :
    • La personne ayant effectué le signalement a déjà effectué un signalement interne et externe ou a effectué directement un signalement externe et aucun retour d'information n'a été fourni dans les délais impartis concernant les mesures envisagées ou adoptées pour donner suite aux signalements ;
    • la personne caractéristique a un motif fondamental pour le rituel selon lequel la violation peut constituer un risque imminent ou un problème pour l'intérêt public ;
    • La personne qui effectue le signalement a des motifs raisonnables de croire que ce signalement externe peut entraîner un risque de représailles ou ne pas faire l'objet d'un suivi efficace en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment lorsque des preuves risquent d'être dissimulées ou détruites, ou lorsqu'il existe une crainte fondée que la personne qui a reçu le signalement soit de connivence avec l'auteur de l'infraction ou y ait participé.

 

Comment la confidentialité du lanceur d'alerte est-elle protégée ?

  • Le journaliste peut décider de ne pas rester anonyme. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu'aux personnes chargées de recevoir ou de traiter les signalements.
  • La protection concerne non seulement le nom du lanceur d'alerte, mais aussi tous les éléments du rapport permettant de déduire, même indirectement, l'identification du lanceur d'alerte.
  • Le rapport est exclu du champ d'application de l'accès aux documents administratifs et du droit d'accès civique généralisé.
  • La protection de la confidentialité est étendue à l'identité des personnes impliquées et des personnes mentionnées dans le rapport jusqu'à la conclusion de la procédure engagée sur la base de ce rapport, conformément aux mêmes garanties accordées à la personne ayant rédigé le rapport.

 

Que signifie le terme de représailles ?
Tout comportement, acte ou omission, même s'il ne s'agit que d'une tentative ou d'une menace, commis à la suite d'un signalement, d'une plainte auprès des autorités judiciaires ou comptables, ou d'une divulgation publique, et qui cause ou peut causer, directement ou indirectement, un préjudice injustifié à la personne ayant effectué le signalement ou à la personne ayant déposé la plainte, sera considéré comme un préjudice injustifié.

Quelques exemples de comportements de représailles ?

  • licenciement, suspension ou mesures équivalentes
  • rétrogradation ou échec de la promotion
  • changement de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail
  • la suspension de la formation ou toute restriction d'accès à celle-ci
  • notes de mérite négatives ou références négatives
  • l'adoption de mesures disciplinaires ou d'autres sanctions, y compris pécuniaires
  • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme

 

À qui s'étend cette protection ?
La protection s'applique également à :

  • au facilitateur (personne physique qui assiste le lanceur d'alerte dans le processus de signalement et qui travaille dans le même contexte professionnel)
  • aux personnes se trouvant dans le même contexte professionnel que la personne ayant fait le signalement, la personne ayant déposé une plainte ou la personne ayant fait une divulgation publique et qui sont liées à elles par un lien affectif ou familial stable jusqu'au quatrième degré
  • aux collègues de travail de la personne ayant effectué le signalement ou de la personne ayant déposé une plainte ou fait une divulgation publique, qui travaillent dans le même contexte professionnel que la personne ayant effectué le signalement et qui entretiennent une relation habituelle et continue avec cette personne
  • aux entités appartenant à la personne déclarante ou pour lesquelles travaillent ces mêmes personnes, ainsi qu’aux entités opérant dans le même contexte de travail que les personnes susmentionnées.